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Cours de SPD
vesjon- Admin
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Date d'inscription : 09/10/2011
- Message n°2
Re: Cours de SPD
Sources et principes du
droit
Monitorat : Jeudi : Local 211 groupe
3 de 16h à 17hLocal 301 groupe 4 de 17h à 18h
Une séance de rattrapage pour les étudiants
qui n'ont pu assister aux séances de la première semaine est organisée le jeudi
23/10 de 13h à 14h au local 211.
Introduction
Propos liminaires
Le droit est omniprésent dans notre vie parce qu’il règle
l’ensemble de la vie sociale. Il encadre chaque moment de notre vie, de la
naissance à la mort.
Ex :
Contrat de transport (métro), contrat de vente (croissant), contrat
d’entreprise (coiffeur)
Le droit est l’écho et la traduction de l’évolution
sociale.
Ex :
les questions de l’avortement, du port du foulard, du maintien de réfugiés dans
des centres fermés, de la peine de mort.
Qu’est ce que le droit ?
Chapitre 1 :
Delimitation de l’objet du cours « Sources et principes du droit »
Section I : Le concept de droit
1. L’étymologie du mot « droit »
et de l’adjectif « juridique »
Un auteur écrivait « Nous parlons facilement du
droit, mais qu’est ce que le droit ? Nous le savons et ne le savons
pas ».
De nombreux auteurs se sont essayés sur le sujet, mais il
y a véritablement une difficulté à s’entendre et à définir le droit. Pour appréhender cette notion, nous allons
envisager les différentes significations que ce mot droit peut revêtir.
Avant ceci, un rappel de l’étymologie s’impose. Le mot
droit vient du latin « directum »,
qui renvoyait dans un premier temps à l’application des principes de droit,
avant de signifier ensuite l’ensemble des lois.
Etymologiquement, l’adjectif « juridique » provient du latin, de « ius » (le droit) et « dicere » (dire), donc « dire
le droit ». Aujourd’hui il signifie
« ce qui est relatif au droit ». La justice, le juge, le jugement, la
juridiction viennent également du terme « ius ».
2. Les multiples
sens du droit
A) Le droit entendu comme discipline ou science
intellectuelle qui assure la connaissance du droit.
« Je fais des études de droit » : nous n’entendons pas créer un
ordre juridique, c’est simplement la discipline que l’on étudie.
B) le droit naturel : Le droit naturel est l’expression d’un idéal supérieur de justice. C’est
le droit tel qu’il devrait être dans un monde idéal. Il désigne un ensemble de
valeurs et de principes non écrits mais qui sont écrits soit dans la nature des
choses, soit dans la nature de l’homme. Il est sensé être universel, s’imposant
à tous. L’exemple classique, ce sont les droits de l’homme.
C) le droit objectif (ou le droit positif) : C’est l’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre
juridique donné. C’est donc le droit tel qu’il est posé par des autorités
légitimes, par opposition au droit naturel. Il est synonyme de droit positif.
Ex : le droit belge ou le droit français, c’est le droit objectif belge ou
français. Idem quand on évoque le droit pénal ou le droit civil.
Deux notions sont à distinguer :
a)
la notion de règle juridique.
Qui dit droit objectif, dit règle juridique. La règle
juridique prescrit un comportement à
ses destinataires. Elle oblige (cfr article
1382 du code civil), permet
(toute personne a la faculté de faire un testament) ou interdit (cfr le droit pénal) certaines choses. Dans la terminologie de Hart, ces normes de
comportements sont qualifiées de normes
primaires.
Selon lui, il y a également, à coté de ces normes
primaires, des normes de type secondaire,
qui régissent pour leur part l’identification,
la production, la modification et la sanction des règles primaires, c’est donc en quelque sorte du droit
sur du droit.
Ex1 :
toute la matière du droit constitutionnel institutionnel (institutionnel =
organisation, fonctionnement et attribution des pouvoirs de l’Etat) : articles 74 et suivants.
Ex2 :
article 195 (la manière dont la constitution
peut être révisée).
La transgression des règles de droit appelle toujours une
sanction. Et les règles qui appellent la sanction
des règles primaires sont des règles
secondaires, selon Hart.
b)
la notion d’ordre juridique.
Elle vise l’ensemble
des règles juridiques, aussi bien primaires et secondaires qui sont propres
à un groupement humain déterminé, étant entendu que pour constituer un ordre
juridique, il faut que ces règles jouissent d’un certain degré d’autonomie (sociale, organique et
organisationnelle).
L’autonomie sociale suppose que l’ordre juridique repose sur un corps social spécifique.
L’autonomie organique, elle, commande que l’ordre juridique ait des organes qui lui sont propres. L’autonomie organisationnelle signifie que
l’ordre juridique doit, par le biais de normes secondaires, être capable de régler la production, la modification et la
sanction des règles.
D’un point de vue typologique, les ordres juridiques sont
de natures très diverses : étatique et non étatique.
¨ Etatique : la souveraineté de l’Etat lui garantit une autonomie. La souveraineté signifie, sur le plan externe, que
l’Etat est indépendant par rapport
aux autres Etats. Sur le plan interne, la souveraineté renvoie à la notion de suprématie (au-dessus de tout autre
pouvoir).
L’Etat repose sur un corps
social spécifique (la population de l’Etat, qui se définit elle-même par
l’ensemble des nationaux et des étrangers).
L’Etat est pourvu d’organes qui
lui sont propres. L’autonomie organisationnelle : l’Etat est capable
de s’autogérer, adopter des normes
d’origine primaire (comportements) et des normes de type secondaire.
L’Etat est bien un ordre juridique, et même le principal. Pour autant, il n’a pas le monopole du droit. C’est pourquoi il y a des ordres juridiques
non étatiques.
¨ Non étatique : ordres juridique infra-, trans- et inter- étatique.
Infra : ex : règles
corporatives d’une organisation syndicale.
Inter : ex : les organisations
internationales (conseil de l’Europe).
Trans : ex : L’Eglise
catholique, qui repose sur un corps
social spécifique (les croyants), unis par le baptême. De plus, elle est pourvue d’organes qui lui sont propres et qui édictent des règles qui s’appliquent aux
croyants. Par ailleurs l’Eglise est
capable de s’auto organiser
(sanctions aux croyants en cas de transgression : cas ultime de
l’excommunication).
ex : les fédérations sportives : corps (les adhérents) + institutions
compétentes pour les règles + sanctions en cas de contestation.
L’Etat a le monopole
de l’exercice de la violence physique légitime dans l’intérêt général
(c’est-à-dire le caractère coercitif),
contrairement aux ordres non étatiques qui eux n’ont à leur disposition que des
sanctions non coercitives.
Le pluralisme
juridique (on accepte la réalité d’une pluralité d’ordres juridiques, cela
relativise le statut de monopole de l’Etat) >< monisme juridique (un
seul ordre juridique).
droit
Monitorat : Jeudi : Local 211 groupe
3 de 16h à 17hLocal 301 groupe 4 de 17h à 18h
Une séance de rattrapage pour les étudiants
qui n'ont pu assister aux séances de la première semaine est organisée le jeudi
23/10 de 13h à 14h au local 211.
Introduction
Propos liminaires
Le droit est omniprésent dans notre vie parce qu’il règle
l’ensemble de la vie sociale. Il encadre chaque moment de notre vie, de la
naissance à la mort.
Ex :
Contrat de transport (métro), contrat de vente (croissant), contrat
d’entreprise (coiffeur)
Le droit est l’écho et la traduction de l’évolution
sociale.
Ex :
les questions de l’avortement, du port du foulard, du maintien de réfugiés dans
des centres fermés, de la peine de mort.
Qu’est ce que le droit ?
Chapitre 1 :
Delimitation de l’objet du cours « Sources et principes du droit »
Section I : Le concept de droit
1. L’étymologie du mot « droit »
et de l’adjectif « juridique »
Un auteur écrivait « Nous parlons facilement du
droit, mais qu’est ce que le droit ? Nous le savons et ne le savons
pas ».
De nombreux auteurs se sont essayés sur le sujet, mais il
y a véritablement une difficulté à s’entendre et à définir le droit. Pour appréhender cette notion, nous allons
envisager les différentes significations que ce mot droit peut revêtir.
Avant ceci, un rappel de l’étymologie s’impose. Le mot
droit vient du latin « directum »,
qui renvoyait dans un premier temps à l’application des principes de droit,
avant de signifier ensuite l’ensemble des lois.
Etymologiquement, l’adjectif « juridique » provient du latin, de « ius » (le droit) et « dicere » (dire), donc « dire
le droit ». Aujourd’hui il signifie
« ce qui est relatif au droit ». La justice, le juge, le jugement, la
juridiction viennent également du terme « ius ».
2. Les multiples
sens du droit
A) Le droit entendu comme discipline ou science
intellectuelle qui assure la connaissance du droit.
« Je fais des études de droit » : nous n’entendons pas créer un
ordre juridique, c’est simplement la discipline que l’on étudie.
B) le droit naturel : Le droit naturel est l’expression d’un idéal supérieur de justice. C’est
le droit tel qu’il devrait être dans un monde idéal. Il désigne un ensemble de
valeurs et de principes non écrits mais qui sont écrits soit dans la nature des
choses, soit dans la nature de l’homme. Il est sensé être universel, s’imposant
à tous. L’exemple classique, ce sont les droits de l’homme.
C) le droit objectif (ou le droit positif) : C’est l’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre
juridique donné. C’est donc le droit tel qu’il est posé par des autorités
légitimes, par opposition au droit naturel. Il est synonyme de droit positif.
Ex : le droit belge ou le droit français, c’est le droit objectif belge ou
français. Idem quand on évoque le droit pénal ou le droit civil.
Deux notions sont à distinguer :
a)
la notion de règle juridique.
Qui dit droit objectif, dit règle juridique. La règle
juridique prescrit un comportement à
ses destinataires. Elle oblige (cfr article
1382 du code civil), permet
(toute personne a la faculté de faire un testament) ou interdit (cfr le droit pénal) certaines choses. Dans la terminologie de Hart, ces normes de
comportements sont qualifiées de normes
primaires.
Selon lui, il y a également, à coté de ces normes
primaires, des normes de type secondaire,
qui régissent pour leur part l’identification,
la production, la modification et la sanction des règles primaires, c’est donc en quelque sorte du droit
sur du droit.
Ex1 :
toute la matière du droit constitutionnel institutionnel (institutionnel =
organisation, fonctionnement et attribution des pouvoirs de l’Etat) : articles 74 et suivants.
Ex2 :
article 195 (la manière dont la constitution
peut être révisée).
La transgression des règles de droit appelle toujours une
sanction. Et les règles qui appellent la sanction
des règles primaires sont des règles
secondaires, selon Hart.
b)
la notion d’ordre juridique.
Elle vise l’ensemble
des règles juridiques, aussi bien primaires et secondaires qui sont propres
à un groupement humain déterminé, étant entendu que pour constituer un ordre
juridique, il faut que ces règles jouissent d’un certain degré d’autonomie (sociale, organique et
organisationnelle).
L’autonomie sociale suppose que l’ordre juridique repose sur un corps social spécifique.
L’autonomie organique, elle, commande que l’ordre juridique ait des organes qui lui sont propres. L’autonomie organisationnelle signifie que
l’ordre juridique doit, par le biais de normes secondaires, être capable de régler la production, la modification et la
sanction des règles.
D’un point de vue typologique, les ordres juridiques sont
de natures très diverses : étatique et non étatique.
¨ Etatique : la souveraineté de l’Etat lui garantit une autonomie. La souveraineté signifie, sur le plan externe, que
l’Etat est indépendant par rapport
aux autres Etats. Sur le plan interne, la souveraineté renvoie à la notion de suprématie (au-dessus de tout autre
pouvoir).
L’Etat repose sur un corps
social spécifique (la population de l’Etat, qui se définit elle-même par
l’ensemble des nationaux et des étrangers).
L’Etat est pourvu d’organes qui
lui sont propres. L’autonomie organisationnelle : l’Etat est capable
de s’autogérer, adopter des normes
d’origine primaire (comportements) et des normes de type secondaire.
L’Etat est bien un ordre juridique, et même le principal. Pour autant, il n’a pas le monopole du droit. C’est pourquoi il y a des ordres juridiques
non étatiques.
¨ Non étatique : ordres juridique infra-, trans- et inter- étatique.
Infra : ex : règles
corporatives d’une organisation syndicale.
Inter : ex : les organisations
internationales (conseil de l’Europe).
Trans : ex : L’Eglise
catholique, qui repose sur un corps
social spécifique (les croyants), unis par le baptême. De plus, elle est pourvue d’organes qui lui sont propres et qui édictent des règles qui s’appliquent aux
croyants. Par ailleurs l’Eglise est
capable de s’auto organiser
(sanctions aux croyants en cas de transgression : cas ultime de
l’excommunication).
ex : les fédérations sportives : corps (les adhérents) + institutions
compétentes pour les règles + sanctions en cas de contestation.
L’Etat a le monopole
de l’exercice de la violence physique légitime dans l’intérêt général
(c’est-à-dire le caractère coercitif),
contrairement aux ordres non étatiques qui eux n’ont à leur disposition que des
sanctions non coercitives.
Le pluralisme
juridique (on accepte la réalité d’une pluralité d’ordres juridiques, cela
relativise le statut de monopole de l’Etat) >< monisme juridique (un
seul ordre juridique).