FUSL11-12Bac1

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
FUSL11-12Bac1

Forum de Bac1 en droit au FUSL

Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

2 participants

    Cours de SPD

    avatar
    GuilaumeB


    Messages : 1
    Date d'inscription : 09/10/2011

    Cours de SPD Empty Cours de SPD

    Message  GuilaumeB Dim 9 Oct - 18:51

    avatar
    vesjon
    Admin
    Admin


    Messages : 14
    Date d'inscription : 09/10/2011

    Cours de SPD Empty Re: Cours de SPD

    Message  vesjon Lun 10 Oct - 15:22

    Sources et principes du
    droit









    Monitorat : Jeudi : Local 211 groupe
    3 de 16h à 17hLocal 301 groupe 4 de 17h à 18h






    Une séance de rattrapage pour les étudiants
    qui n'ont pu assister aux séances de la première semaine est organisée le jeudi
    23/10 de 13h à 14h au local 211.






    Introduction






    Propos liminaires


    Le droit est omniprésent dans notre vie parce qu’il règle
    l’ensemble de la vie sociale. Il encadre chaque moment de notre vie, de la
    naissance à la mort.



    Ex :
    Contrat de transport (métro), contrat de vente (croissant), contrat
    d’entreprise (coiffeur)



    Le droit est l’écho et la traduction de l’évolution
    sociale.



    Ex :
    les questions de l’avortement, du port du foulard, du maintien de réfugiés dans
    des centres fermés, de la peine de mort.



    Qu’est ce que le droit ?





    Chapitre 1 :
    Delimitation de l’objet du cours « Sources et principes du droit »






    Section I : Le concept de droit



    1. L’étymologie du mot « droit »
    et de l’adjectif « juridique »



    Un auteur écrivait « Nous parlons facilement du
    droit, mais qu’est ce que le droit ? Nous le savons et ne le savons
    pas ».



    De nombreux auteurs se sont essayés sur le sujet, mais il
    y a véritablement une difficulté à s’entendre et à définir le droit. Pour appréhender cette notion, nous allons
    envisager les différentes significations que ce mot droit peut revêtir.



    Avant ceci, un rappel de l’étymologie s’impose. Le mot
    droit vient du latin « directum »,
    qui renvoyait dans un premier temps à l’application des principes de droit,
    avant de signifier ensuite l’ensemble des lois.



    Etymologiquement, l’adjectif « juridique » provient du latin, de « ius » (le droit) et « dicere » (dire), donc « dire
    le droit ». Aujourd’hui il signifie
    « ce qui est relatif au droit ». La justice, le juge, le jugement, la
    juridiction viennent également du terme « ius ».












    2. Les multiples
    sens du droit



    A) Le droit entendu comme discipline ou science
    intellectuelle
    qui assure la connaissance du droit.
    « Je fais des études de droit » : nous n’entendons pas créer un
    ordre juridique, c’est simplement la discipline que l’on étudie.



    B) le droit naturel : Le droit naturel est l’expression d’un idéal supérieur de justice. C’est
    le droit tel qu’il devrait être dans un monde idéal. Il désigne un ensemble de
    valeurs et de principes non écrits mais qui sont écrits soit dans la nature des
    choses, soit dans la nature de l’homme. Il est sensé être universel, s’imposant
    à tous. L’exemple classique, ce sont les droits de l’homme.



    C) le droit objectif (ou le droit positif) : C’est l’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre
    juridique donné. C’est donc le droit tel qu’il est posé par des autorités
    légitimes, par opposition au droit naturel. Il est synonyme de droit positif.
    Ex : le droit belge ou le droit français, c’est le droit objectif belge ou
    français. Idem quand on évoque le droit pénal ou le droit civil.



    Deux notions sont à distinguer :


    a)
    la notion de règle juridique.


    Qui dit droit objectif, dit règle juridique. La règle
    juridique prescrit un comportement à
    ses destinataires. Elle oblige (cfr article
    1382 du code civil
    ), permet
    (toute personne a la faculté de faire un testament) ou interdit (cfr le droit pénal) certaines choses. Dans la terminologie de Hart, ces normes de
    comportements sont qualifiées de normes
    primaires.



    Selon lui, il y a également, à coté de ces normes
    primaires, des normes de type secondaire,
    qui régissent pour leur part l’identification,
    la production, la modification et la sanction des règles primaires, c’est donc en quelque sorte du droit
    sur du droit.



    Ex1 :
    toute la matière du droit constitutionnel institutionnel (institutionnel =
    organisation, fonctionnement et attribution des pouvoirs de l’Etat) : articles 74 et suivants.



    Ex2 :
    article 195 (la manière dont la constitution
    peut être révisée).



    La transgression des règles de droit appelle toujours une
    sanction. Et les règles qui appellent la sanction
    des règles primaires sont des règles
    secondaires, selon Hart.



    b)
    la notion d’ordre juridique.


    Elle vise l’ensemble
    des règles juridiques, aussi bien primaires et secondaires qui sont propres
    à un groupement humain déterminé, étant entendu que pour constituer un ordre
    juridique, il faut que ces règles jouissent d’un certain degré d’autonomie (sociale, organique et
    organisationnelle).



    L’autonomie sociale suppose que l’ordre juridique repose sur un corps social spécifique.
    L’autonomie organique, elle, commande que l’ordre juridique ait des organes qui lui sont propres. L’autonomie organisationnelle signifie que
    l’ordre juridique doit, par le biais de normes secondaires, être capable de régler la production, la modification et la
    sanction des règles.



    D’un point de vue typologique, les ordres juridiques sont
    de natures très diverses : étatique et non étatique.



    ¨ Etatique : la souveraineté de l’Etat lui garantit une autonomie. La souveraineté signifie, sur le plan externe, que
    l’Etat est indépendant par rapport
    aux autres Etats. Sur le plan interne, la souveraineté renvoie à la notion de suprématie (au-dessus de tout autre
    pouvoir).



    L’Etat repose sur un corps
    social spécifique (la population de l’Etat, qui se définit elle-même par
    l’ensemble des nationaux et des étrangers).
    L’Etat est pourvu d’organes qui
    lui sont propres. L’autonomie organisationnelle : l’Etat est capable
    de s’autogérer, adopter des normes
    d’origine primaire (comportements) et des normes de type secondaire.



    L’Etat est bien un ordre juridique, et même le principal. Pour autant, il n’a pas le monopole du droit. C’est pourquoi il y a des ordres juridiques
    non étatiques.






    Cours de SPD Clip_image002







    ¨ Non étatique : ordres juridique infra-, trans- et inter- étatique.


    Infra : ex : règles
    corporatives d’une organisation syndicale.



    Inter : ex : les organisations
    internationales (conseil de l’Europe).



    Trans : ex : L’Eglise
    catholique, qui repose sur un corps
    social spécifique (les croyants), unis par le baptême. De plus, elle est pourvue d’organes qui lui sont propres et qui édictent des règles qui s’appliquent aux
    croyants. Par ailleurs l’Eglise est
    capable de s’auto organiser
    (sanctions aux croyants en cas de transgression : cas ultime de
    l’excommunication).
    ex : les fédérations sportives : corps (les adhérents) + institutions
    compétentes pour les règles + sanctions en cas de contestation.



    L’Etat a le monopole
    de l’exercice de la violence physique légitime dans l’intérêt général
    (c’est-à-dire le caractère coercitif),
    contrairement aux ordres non étatiques qui eux n’ont à leur disposition que des
    sanctions non coercitives.



    Le pluralisme
    juridique (on accepte la réalité d’une pluralité d’ordres juridiques, cela
    relativise le statut de monopole de l’Etat) >< monisme juridique (un
    seul ordre juridique).

      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 6:59